J.O. 124 du 29 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09198

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Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural


NOR : AGRG0300927A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural ;

Vu le décret no 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural,

Arrête :


Article 1


Les scellés des échantillons de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ou de produits végétaux ou d'origine végétale prélevés doivent comporter les informations suivantes :

1. Le code du département ou de la région de prélèvement ;

2. La dénomination du produit prélevé ;

3. La date et l'heure du prélèvement ;

4. Le stade du prélèvement et la destination des produits (distribution, utilisation) ;

5. Le pays d'origine ;

6. S'il s'agit d'un prélèvement de sondage ou d'un prélèvement orienté ;

7. Le nom et l'adresse du détenteur des produits ;

8. Le code du prélèvement ;

9. Le numéro d'ordre de l'agent ;

10. Le numéro d'enregistrement du service administratif ;

11. Les renseignements complémentaires éventuels ;

12. Les recherches demandées ;

13. La signature de l'agent ;

14. Le nom et la signature du détenteur des produits.

Article 2


Lors des contrôles à la mise sur le marché de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural, s'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas de l'autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent ordonner au cédant leur rappel dans le délai qu'ils fixent.

Dans ce cas, le cédant est tenu de fournir à ces agents les informations suivantes :

1. Les dates de cession des produits ;

2. Les quantités de produits cédés ;

3. Le pays d'origine ;

4. Les noms et l'adresse des cessionnaires ;

5. Les dates de retour et les quantités de produits retournés.

Article 3


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger